Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe
Chapitre II : Plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
Section I : Dispositions générales
Section II : Dispositions particulières aux contrats de prévoyance et de retraite supplémentaire des professions non salariées
Sous-section 1 : Gouvernance du plan
Titre V : Le contrat de capitalisation.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R144-25 du Code des assurances
Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou hors du plan par les adhérents ;
2° Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
3° Sur le montant des droits individuels des adhérents ;
4° Sur la performance de la gestion financière du plan ;
5° Sur les prestations versées au titre du plan ;
6° Sur une combinaison de ces éléments.
Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.
La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux adhérents au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.
Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique.