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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation

        • Chapitre unique

          • Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

          • Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

          • Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.

Article R*160-4 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.

Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition.

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Ancien texte

Loi 1930-12-03 art. 3

https://www.legifrance.gouv.fr

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