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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation

        • Chapitre unique

          • Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.

          • Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.

          • Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.

Article R*160-11 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.

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Ancien texte

Décret 62-367 1962-03-26 art. 51

https://www.legifrance.gouv.fr

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