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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

        • Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

        • Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

        • Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles

          • Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

          • Section 2 : Les commissions consultatives

            • Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles

            • Paragraphe 2 : La commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

          • Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence

          • Section 4 : Les franchises

          • Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré

          • Section 6 : Dommages matériels

        • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

        • Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.

Article D125-3-3 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2023

Le président de la commission peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. La participation du directeur général de la prévention des risques et du directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou de leurs représentants aux réunions de la commission vise également à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues n'ont pas de voix délibérative.

Le fonctionnement de la commission est également régi par l'article R. 133-5 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

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