Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.
Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Section 2 : Les commissions consultatives
Section 4 : Les franchises
Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré
Section 6 : Dommages matériels
Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme
Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre V : Le contrat de capitalisation.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article D125-4-1 du Code des assurances
Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.
Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1.
Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1.