Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.
Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.
Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.
Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
Section 2 : Les commissions consultatives
Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence
Section 4 : Les franchises
Section 6 : Dommages matériels
Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme
Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.
Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Titre IV : Les assurances de groupe
Titre V : Le contrat de capitalisation.
Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dispositions applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Livre II : Assurances obligatoires
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R125-6-1 du Code des assurances
Sous réserve du respect de la condition fixée par l'article L. 121-16, l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue par l'article L. 125-1 pour les phénomènes résultant de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols doit être utilisée pour la remise en état effective du bien conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise. Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, cette obligation d'utilisation de l'indemnité ne s'applique pas.
L'assureur informe le propriétaire ayant la qualité d'assuré de l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent lors de la transmission de la proposition d'indemnisation résultant de la garantie prévue par l'article L. 125-1, ou, le cas échéant, de l'absence d'obligation.
Dans le cas où cette obligation s'applique et que l'assureur ne missionne pas l'entreprise de réparation, l'assuré transmet à l'assureur les factures justifiant la réalisation des travaux de réparation consécutifs aux dommages matériels directs imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Si, dans un délai de vingt-quatre mois après son accord sur la proposition d'indemnisation, éventuellement prorogé de douze mois lorsque les délais d'obtention des autorisations administratives ou ceux de réalisation des études préalables à l'engagement des travaux le nécessitent, l'assuré n'a pas engagé les travaux lui permettant de se conformer à l'obligation d'utilisation, l'assureur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, de se conformer dans un délai qu'il détermine à ses obligations d'utilisation et de transmission mentionnées à l'alinéa précédent, en tenant compte notamment de l'échéancier de versement de l'indemnité restant à verser, de la nature et de la complexité des travaux de réparation à réaliser. L'assureur peut conditionner le versement du solde de l'indemnité contractuellement due à la transmission des factures. A la réception de ces factures, l'assureur dispose d'un délai de vingt et un jours pour verser le solde de l'indemnisation due. A défaut de réception de ces factures, l'assureur peut demander la restitution de l'acompte de l'indemnité déjà versé.
En cas de vente du bien assuré et lorsqu'il dispose du rapport d'expertise qui lui a été communiqué par l'assureur conformément à l'article L. 125-2, le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des travaux permettant un arrêt des désordres existants non réalisés bien qu'ayant été indemnisés ou ouvrant droit à une indemnisation et qui sont consécutifs à des dommages matériels directs survenus pendant la période au cours de laquelle il a été propriétaire du bien. Cette information doit être jointe à l'état des risques prévu au IV de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.