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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

        • Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

        • Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

        • Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles

          • Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

          • Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence

          • Section 4 : Les franchises

          • Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré

          • Section 6 : Dommages matériels

          • Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

            • Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2

            • Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2

        • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

        • Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.

Article R125-8 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2025

Les experts, personnes morales ou physiques, auxquels il est fait appel pour réaliser les expertises sur les dommages liés aux phénomènes de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au sens de l'article L. 125-1, afin d'établir le rapport d'expertise mentionné à l'article L. 125-2, doivent accomplir leur mission avec conscience, objectivité et impartialité. A cette fin, ils doivent :

1° N'avoir avec une entreprise d'assurance intéressée aucun lien salarial, capitalistique ou de dépendance économique de nature à porter atteinte à leur indépendance ;

2° Fixer la rémunération de leur prestation d'expertise selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en fonction du temps d'expertise requis et du niveau de complexité de chaque sinistre ;

3° N'avoir aucun lien d'affaires avec les entreprises missionnées dans le cadre de la réalisation des travaux de remédiation du sinistre objet de l'expertise, ni aucun intérêt financier à la réalisation des travaux préconisés dans le rapport d'expertise ;

4° N'avoir avec l'assuré aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.

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