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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

        • Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

        • Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

        • Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles

          • Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

          • Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence

          • Section 4 : Les franchises

          • Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré

          • Section 6 : Dommages matériels

          • Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

            • Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2

            • Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2

        • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

        • Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.

Article R125-9 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2025

I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :

1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes :


Niveau de diplôme

Années d'expérience en bâtiment,

en géotechnique ou en expertise d'assurance

Niveau 5 (DUT ou équivalent),

5 ans

Niveau 6 (maîtrise, licence),

3 ans

Niveau 7 (ingénieur, architecte, master),

2 ans

2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.

II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

https://www.legifrance.gouv.fr

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