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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Les assurances contre l'incendie.

        • Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail.

        • Chapitre IV : Les assurances de responsabilité.

        • Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles

          • Section 1 : Les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

          • Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence

          • Section 4 : Les franchises

          • Section 5 : Obligations de l'assureur et de l'assuré

          • Section 6 : Dommages matériels

          • Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols

            • Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2

            • Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2

        • Chapitre VII : L'assurance de protection juridique.

        • Chapitre VIII : L'assurance des risques de catastrophes technologiques.

Article R125-10 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2025

Le rapport d'expertise contient au moins, outre les coordonnées de l'assuré et de son assureur ainsi que le nom et les qualifications de l'expert, les éléments suivants :

1° Un document exposant les modalités de réalisation de l'expertise et, dans le cas où une étude géotechnique est réalisée, les caractéristiques de cette étude ;

2° Une description de la construction, de son environnement, des désordres constatés et des éventuelles mesures de remédiation déjà mises en œuvre par le passé ainsi que la liste exhaustive des justificatifs fournis par l'assuré à l'expert ;

3° La conclusion de l'expertise quant à l'origine des désordres constatés, l'éligibilité des dommages observés au droit à la garantie prévue à l'article L. 125-1 et, le cas échéant, la nature et le coût des travaux de remédiation préconisés.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de la construction précise le modèle du rapport d'expertise.

https://www.legifrance.gouv.fr

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