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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : Le contrat.

      • Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes.

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

        • Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.

        • Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.

        • Chapitre IV : Compétence et prescription.

Article R112-4 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/12/2005

Pour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes :

1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.

Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.

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