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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

        • Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.

          • Section I : Personnes assujetties.

          • Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

          • Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.

          • Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.

            • Sous-section 1 : Le contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d'assurance

            • Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance

          • Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

          • Section VI : Procédures d'indemnisation.

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

      • Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

      • Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.

      • Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.

Article R211-14-0 du Code des assurances

Version

depuis le 01/04/2024

I.-Tout conducteur d'un véhicule à moteur soumis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1, et immatriculé conformément à l'article R. 322-1 du code de la route, est présumé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il résulte de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 du présent code par les fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation routière ou chargés du contrôle des transports terrestres que son véhicule est couvert par une police d'assurance.

Si cette présomption n'a pas pu être établie lors des contrôles mentionnés ci-dessus, ou par la production du document mentionné à l'article R. 211-14-0-1 dans les conditions et délais prévus à ce même article, le conducteur prouve par tous moyens auprès des autorités judiciaires que son véhicule est assuré.

II.-Les informations du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.

III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat autre que la France mentionné à ce même article. Toutefois, tout conducteur dont le véhicule est immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France ou immatriculé dans un pays tiers mais en provenance d'un Etat membre doit être en mesure de produire, à l'occasion de contrôles de police ne visant pas exclusivement à vérifier le respect de l'obligation d'assurance, un des documents justificatifs prévus, respectivement, aux articles R. 211-22 ou R. 211-23, ou de prouver par tout autre moyen que son véhicule est assuré.

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