Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Section I : Personnes assujetties.
Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.
Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R211-14-0-1 du Code des assurances
I. - L'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré à chaque souscription d'une police d'assurance couvrant un véhicule un document comportant les indications suivantes :
1° La dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
2° Les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
3° Le numéro de la police d'assurance ;
4° La date de délivrance du document ;
5° La date d'effectivité de la garantie ;
6° Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
7° La marque et le modèle du véhicule ;
8° Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, une mention du type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ;
9° le cas échéant, la mention que le véhicule est utilisé dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personne à titre onéreux.
II. - Le document mentionné au I rappelle que le véhicule est soumis à l'obligation d'assurance. Il comporte la mention suivante : “Ce document constitue une présomption d'assurance pendant les quinze jours suivant la date de prise d'effet de la police”. Pour les polices dont la couverture est inférieure à quinze jours, ce document précise que cette présomption vaut jusqu'au terme de la période couverte.
Ce document n'implique pas une obligation de garantie à la charge de l'entreprise d'assurance.
III. - Pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une activité de transport public particulier de personnes, l'entreprise d'assurance délivre sans frais à l'assuré un document justificatif comportant les informations mentionnées au I avec l'indication expresse que la police couvre cette activité.