Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Section I : Personnes assujetties.
Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.
Sous-section 1 : Le contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d'assurance
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R211-17 du Code des assurances
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
-la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
-les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
-la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
-la période pendant laquelle elle est valable.
La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa.