Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

        • Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.

          • Section I : Personnes assujetties.

          • Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

          • Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.

          • Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.

            • Sous-section 1 : Le contrôle des véhicules immatriculés soumis à obligation d'assurance

            • Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance

          • Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

          • Section VI : Procédures d'indemnisation.

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

      • Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

      • Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.

      • Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.

Article R211-21-3 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 23/08/1985

Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes.

Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire.

Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire.

En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.

Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site