Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Section I : Personnes assujetties.
Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.
Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.
Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
Section VI : Procédures d'indemnisation.
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.
Livre III : Les entreprises
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R*211-23 du Code des assurances
Les personnes dont il ne résulte pas de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 que leur véhicule est couvert par une assurance conformément à l'article L. 211-1, ou qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ".
L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.