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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

        • Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.

          • Section I : Personnes assujetties.

          • Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

          • Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.

          • Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

          • Section VI : Procédures d'indemnisation.

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

      • Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

      • Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.

      • Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.

Article R211-38 du Code des assurances

Version

depuis le 20/03/1988

Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

4° Ses liens avec la victime ;

5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;

8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;

10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.

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