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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques

        • Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.

          • Section I : Personnes assujetties.

          • Section II : Etendue de l'obligation d'assurance.

          • Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur.

          • Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.

          • Section VI : Procédures d'indemnisation.

        • Chapitre IV : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin

      • Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

      • Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.

      • Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.

Article D211-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/07/2021

En application de l'article L. 211-1-1, la résiliation du contrat d'assurance est conditionnée à la fourniture par l'assuré à son assureur, au plus tard dans un délai de quinze jours après que l'assureur a reçu notification par l'assuré de son intention de résilier le contrat, d'une des pièces justificatives suivantes :

1° En cas de cession pour destruction d'une voiture particulière, d'une camionnette ou d'un cyclomoteur à trois roues à un centre VHU mentionné au 7° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement , une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application du II de l'article R. 322-9 du code de la route ;

2° En cas de cession pour destruction d'un véhicule autre que ceux mentionnés au 1° à une installation de traitement de véhicules hors d'usage exploitée conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, une copie du certificat de destruction du véhicule délivré à l'assuré en application des II et IV de l'article R. 322-9 du code de la route ;

3° En cas de réparation du véhicule, une copie du second rapport de l'expert en automobile mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-3 du code de la route, certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ;

4° En cas de souscription d'un nouveau contrat auprès d'un autre assureur, une copie d'un des documents justificatifs délivrés à l'assuré en application des articles R. 211-15 et R. 211-17.

A réception d'un des documents mentionnés aux 1° à 4°, l'assureur notifie par écrit à l'assuré le fait que le contrat d'assurance a été résilié. La notification mentionne la date d'effet de la résiliation.

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