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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Assurances obligatoires

      • Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique

        • Chapitre unique.

      • Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.

      • Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.

      • Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.

Article R220-2 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant :

1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;

2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.

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Ancien texte

Décret 64-541 1964-06-09 art. 2

https://www.legifrance.gouv.fr

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