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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

        • Chapitre Ier : Dispositions générales.

          • Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.

          • Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R310-5 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.

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Ancien texte

Décret 1938-06-14 art. 35

https://www.legifrance.gouv.fr

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