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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

        • Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

          • Section I : Dispositions générales

          • Section III : Mesures de police et sanctions spécifiques aux organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale

          • Section IV : Sanctions.

          • Section V : Procédures judiciaires et de conciliation

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R310-23 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.

Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
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