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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

        • Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité

          • Section 4 : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R311-1 du Code des assurances

Version

depuis le 16/03/2018

Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.

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