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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

        • Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité

          • Section 4 : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R311-2 du Code des assurances

Version

depuis le 16/03/2018

Dans le cadre de l'examen prévu à l'article L. 311-6, le collège de supervision s'assure que le plan préventif de rétablissement satisfait aux prescriptions du IV de l'article L. 311-5 et des dispositions règlementaires prises pour son application. Il évalue notamment la capacité de ce plan à maintenir ou à rétablir la viabilité et la situation financière des personnes concernées ou du groupe auquel elles appartiennent.

Le collège de supervision vérifie que le plan et les différentes mesures qu'il prévoit peuvent être mises en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier et ce, y compris dans l'hypothèse où d'autres organismes d'assurance seraient également conduits à mettre en œuvre un plan préventif de rétablissement au cours de la même période.

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