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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat

        • Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises

          • Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement

          • Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité

          • Section 4 : Coopération et échange d'informations

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R311-22 du Code des assurances

Version

depuis le 16/03/2018

Dans l'exercice de leurs pouvoirs, le collège de supervision et le collège de résolution évaluent les effets potentiels de la divulgation des informations relatives à la personne concernée ou à la procédure de résolution. Ils apprécient, en particulier, les effets que pourraient avoir la divulgation des informations contenues dans le plan préventif de rétablissement mentionné à l'article L. 311-5 et dans le plan préventif de résolution mentionné à l'article L. 311-8.

En fonction de cette évaluation, les collèges veillent à ce que les cessionnaires, les candidats cessionnaires, les fiduciaires et les établissements-relais concernés se dotent de procédures qui permettent de limiter les risques de divulgation d'informations susceptibles de nuire à la procédure de résolution.

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