Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
Section 2 : Dispositions relatives à l'analyse de la resolvabilité
Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R311-24 du Code des assurances
Le collège de résolution fixe les modalités de fonctionnement du collège d'autorités compétentes prévu au II de l'article L. 311-59. Lorsqu'il coordonne les activités d'une des formations de ce collège, le collège de résolution :
1° Etablit, après avoir consulté les autres membres de ce collège, les modalités et procédures écrites de fonctionnement de ce collège ;
2° Informe les membres de la tenue des réunions prévues du collège afin qu'ils puissent demander à y participer ;
3° Détermine les membres et, le cas échéant, les observateurs invités à assister à des réunions spécifiques du collège, en veillant à l'adéquation de la composition du collège avec les sujets à l'ordre du jour. La participation des membres du collège d'autorités compétentes est toutefois de droit lorsque l'ordre du jour comporte des questions relevant d'une décision collective ou concernant une entité d'un groupe située dans leurs Etats respectifs.