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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre Ier : Les agréments

          • Section I : Agrément administratif des entreprises dont le siège social est en France.

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d'assurance.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

          • Section II : Agrément administratif des entreprises d'assurance non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen.

          • Section V : Dispositions relatives à l'ouverture d'une succursale et l'exercice de la libre prestation de services des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale

          • Section VI : Dispositions relatives à l'exercice de certaines opérations de coassurance par les entreprises d'assurance

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R321-5 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

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Ancien texte

Décret 78-722 1978-07-05 art. 1

https://www.legifrance.gouv.fr

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