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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section I : Dispositions communes.

            • Sous-section 1 : Dispositions relatives aux entreprises d' assurance.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux entreprises de réassurance.

          • Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R322-1-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 26/07/1994

Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sauf opposition par cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables.

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Ancien texte

Code des assurances R321-23 (2ème version)

https://www.legifrance.gouv.fr

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