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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles

            • Sous-section 1 : Constitution.

            • Sous-section 2 : Direction et administration

              • Paragraphe 1 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale

              • Paragraphe 2 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil de surveillance et directoire

              • Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale et à conseil de surveillance et directoire

              • Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles

            • Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

            • Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.

            • Sous-section 5 : Réassurance.

            • Sous-section 6 : Publicité.

            • Sous-section 7 : Nullités.

            • Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.

            • Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

          • Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R322-58 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante.

Les statuts peuvent prévoir que les membres de l'assemblée générale peuvent participer à celle-ci par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification et la participation effective des sociétaires selon les modalités prévues par les articles R. 225-97 et R. 225-98 du code de commerce. Ils sont alors réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires, dans les conditions qu'ils prévoient, les dispositions relatives au vote à distance par correspondance ou par voie électronique prévues pour les actionnaires par l'article L. 225-107 du code de commerce et par les articles R. 225-75, R. 225-77, R. 225-79 et R. 225-81 du code de commerce. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le " sociétaire " là où est mentionné l'" actionnaire " et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Les statuts peuvent prévoir la possibilité de recourir au vote par voie électronique pendant l'assemblée générale dans le respect du secret du vote et de la sincérité du scrutin.

La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social.

Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.

Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires.

Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.

Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet.

Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts.

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Ancien texte

Décret 1938-12-30 art. 28

https://www.legifrance.gouv.fr

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