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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles

            • Sous-section 1 : Constitution.

            • Sous-section 2 : Direction et administration

              • Paragraphe 1 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale

              • Paragraphe 2 : Sociétés d'assurance mutuelles à conseil de surveillance et directoire

              • Paragraphe 3 : Dispositions communes aux sociétés d'assurance mutuelles à conseil d'administration et direction générale et à conseil de surveillance et directoire

              • Paragraphe 4 : L'assemblée générale des sociétés d'assurance mutuelles

            • Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

            • Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.

            • Sous-section 5 : Réassurance.

            • Sous-section 6 : Publicité.

            • Sous-section 7 : Nullités.

            • Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.

            • Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

          • Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article Annexe I art. R*322-58 du Code des assurances

Version

depuis le 21/07/1976

ANNEXE I À L'ARTICLE R. * 322-58

FORMULAIRE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR PROCURATION

Cadre réservé

Identifiant :

ATTENTION : choisissez 1 ou 2 ou 3

ATTENTION

Dans limite réception

1 Vous faites confiance au président et vous l'autorisez à voter en votre nom : dater et signer ce formulaire sans cocher de case

OU

2 Vous souhaitez vous exprimer sur les résolutions : vous devez cocher une case par ligne, dater et signer

Oui

Non / abstention

Je ne sais pas je donne pouvoir au président

1re résolution

2e résolution

3e résolution

N° résolution

Je fais confiance au président qui votera en mon nom

Je m'abstiens ce qui signifie que je vote contre

Je donne procuration à M.

Si des amendements ou des résolutions nouvelles étaient présentées à l'assemblée.

OU

3 Vous souhaitez qu'un autre sociétaire de la société ou un tiers vote pour vous à l'assemblée

mettez son nom, datez et signez sans cocher de case

Nom de mon représentant :

(La mention " ou un tiers " ne peut figurer au présent cadre que si les statuts en prévoient la possibilité)

Article R. 322-58 du code des assurances (extrait)

Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant.

Tout membre de l'assemblée générale peut se faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq.

Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires.

Nom, prénom, adresse

Fait à

Le

Signature

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