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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles

            • Sous-section 1 : Constitution.

            • Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

            • Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.

            • Sous-section 5 : Réassurance.

            • Sous-section 6 : Publicité.

            • Sous-section 7 : Nullités.

            • Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.

            • Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

          • Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R322-97 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.

Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.

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Ancien texte

Décret 1938-12-30 art. 70

https://www.legifrance.gouv.fr

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