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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles

            • Sous-section 1 : Constitution.

            • Sous-section 3 : Obligations des sociétaires et de la société.

            • Sous-section 4 : Emprunts, titres participatifs et certificats mutualistes.

            • Sous-section 5 : Réassurance.

            • Sous-section 6 : Publicité.

            • Sous-section 7 : Nullités.

            • Sous-section 8 : Sociétés mutuelles d'assurance.

            • Sous-Section 9 : Fusion de sociétés d'assurance mutuelles

          • Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R322-80-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 20/03/1997

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 322-79, tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de l'Autorité, l'autorisation est considérée comme accordée. La résolution détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne peut être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle.

Il est remis un titre à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire.

La société est tenue d'informer au moins une fois par an chaque sociétaire du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour fonds social complémentaire.

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