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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre II : Régime administratif

        • Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement

          • Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.

          • Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles

            • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

            • Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif.

            • Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif.

          • Section VII : Tontines.

          • Section VIII : Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les conventions d'affiliation

          • Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"

        • Chapitre VII : Privilèges.

        • Chapitre VIII : Sanctions.

        • Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R322-119-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 15/09/1994

Les organismes mentionnés à l'article L. 771-1 du code rural et de la pêche maritime sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52.

Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 2131-1 du code du travail.

Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse.

Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme ou la fusion de la société ou de la caisse avec une autre société ou caisse entrant dans le champ d'application de la présente section.

Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais.

Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts.

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