Code des assurances
Mis à jour le 11 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre Ier : Les agréments
Section I : Dispositions communes.
Section II : Sociétés anonymes d'assurance, de capitalisation et de réassurance.
Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance
Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles.
Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles
Section VII : Tontines.
Section IX : Dispositions spécifiques aux entreprises d'assurance et de réassurance relevant du régime dit "solvabilité II"
Chapitre III : Mesures de sauvegarde et d'assainissement
Chapitre IV : Transfert de portefeuille
Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
Chapitre VI : Liquidation
Chapitre VII : Privilèges.
Chapitre VIII : Sanctions.
Chapitre IX : Succursales d'entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R322-162 du Code des assurances
Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.
Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est composé, selon des modalités déterminées par ses statuts, de membres nommés par l'assemblée générale, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq.