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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre II : Dispositions comptables particulières

          • Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation

        • Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R342-5 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 21/07/1976

Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.

Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs.

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Ancien texte

Décret 69-836 1969-08-29 art. 5

https://www.legifrance.gouv.fr

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