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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

        • Chapitre V : Comptes consolidés et combinés

          • Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés

          • Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R345-1-4 du Code des assurances

Version

30/10/1991 → 05/08/1995

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise mentionné aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, d'une société de groupe d'assurance mentionnée à l'article L. 322-1-2, d'une mutuelle ou d'une union régie par le livre II du code de la mutualité, d'une union mutualiste de groupe mentionnée à l'article L. 111-4-2 du même code, d'une institution de prévoyance ou d'une union régie par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du même code constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés, d'autre part, l'absence de mise en œuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.

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Ancien texte

Décret 69-836 1969-08-29

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