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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

          • Section 2 : Estimation des éléments d'actifs

          • Section 3 : Revenu des placements

        • Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R343-14 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Dans le cas des entreprises agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, en cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 343-9, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue à l'article R. 343-3.
Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés au premier alinéa, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres.
Le montant de ces versements ou prélèvements est calculé, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, en fonction du prix de vente des titres et de l'incidence fiscale potentielle de la cession.

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