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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

          • Section 2 : Estimation des éléments d'actifs

          • Section 3 : Revenu des placements

        • Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R343-10 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

A l'exception des valeurs inscrites conformément à l'article R. 343-9, les placements sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, hors intérêts courus le cas échéant. Les modalités de détermination de ce prix d'achat ou de revient ainsi que celles relatives à la détermination des dépréciations, lesquelles ne sont constatées que lorsqu'elles présentent un caractère durable, sont définies dans un règlement de l'Autorité des normes comptables.

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