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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

          • Section 1 : Engagements et provisions techniques

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Provisions techniques des opérations d'assurances sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation

            • Sous-section 3 : Provisions techniques des autres opérations d'assurance

            • Sous-section 4 : Provisions techniques des opérations de réassurance

          • Section 2 : Estimation des éléments d'actifs

          • Section 3 : Revenu des placements

        • Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R343-5 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

La provision pour risque d'exigibilité est constituée lorsque les placements mentionnés à l'article R. 343-10, à l'exception des valeurs amortissables que l'entreprise d'assurance a la capacité et l'intention de détenir jusqu'à leur maturité, se trouvent en situation de moins-value latente nette globale. Une moins-value latente nette globale est constatée lorsque la valeur nette comptable de ces placements est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués de la manière suivante :

a) Pour les valeurs mobilières cotées et les titres cotés mentionnés au a de l'article R. 343-11, la valeur retenue est le cours moyen calculé sur les trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier cours coté avant cette date ;

b) Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement mentionnés au c de l'article R. 343-11, la valeur retenue est la moyenne des prix de rachat publiés au cours des trente derniers jours précédant le jour de l'inventaire ou, à défaut, le dernier prix de rachat publié avant cette date ;

c) Pour les autres actifs, leur valeur est évaluée selon les règles prévues à l'article R. 343-11.

La dotation annuelle à la provision pour risque d'exigibilité au titre de l'exercice est égale au tiers du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés au premier alinéa, sans que cette dotation puisse conduire à ce que le montant total de la provision inscrite au bilan au titre de l'exercice excède le montant de la moins-value nette globale constatée sur ces placements.

Pour les calculs mentionnés aux alinéas précédents, les valeurs mentionnées aux a, b et c prennent en compte les plus et moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés au premier alinéa. Les moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.

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