Livv
Législation

Code des assurances

Mis à jour le 11 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre IV : Dispositions comptables et statistiques

        • Chapitre Ier : Principes généraux.

        • Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

          • Section 1 : Engagements et provisions techniques

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Provisions techniques des opérations d'assurances sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation

            • Sous-section 3 : Provisions techniques des autres opérations d'assurance

            • Sous-section 4 : Provisions techniques des opérations de réassurance

          • Section 2 : Estimation des éléments d'actifs

          • Section 3 : Revenu des placements

        • Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire.

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R343-1 du Code des assurances

Version modifiée

depuis le 01/01/2016

Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1 doivent, être en mesure de justifier de l'évaluation des éléments suivants :

1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés, des souscripteurs et bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées ;

2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;

3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, b et c de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ;

5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.

Les provisions techniques mentionnées au 1° sont évaluées, sans déduction des cessions en réassurance cédées à des entreprises agréées ou non. Toutefois, celles de ces provisions relatives aux risques cédés par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 à une entreprise de réassurance mentionnée au I de l'article R. 310-10-4 ne peuvent être représentées par une créance sur cette entreprise qu'à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions du II du même article. Lorsque le montant de la créance est supérieur au montant ainsi garanti, l'excédent est comptabilisé sous forme d'une provision pour dépréciation.

Les éléments mentionnés aux 1° à 5° constituent, pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 134-3, L. 327-3, L. 381-2, R. 134-14, R. 342-3, R. 344-1, R. 441-7 et R. 441-21, des engagements réglementés.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site