Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Fonds propres
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R351-6 du Code des assurances
I.-Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation mentionnée à l'article R. 351-2.
Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de retirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente correspondante dans cette monnaie.
Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans cette monnaie et dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.
II.-Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart " monnaies " du risque corrigé.
L'écart " monnaies " du risque corrigé est égal à la différence entre l'écart mentionné au deuxième alinéa du I et la part de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes attendues sur les actifs et du risque de crédit imprévu ou de tout autre risque pesant sur ces actifs.
La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque de la courbe pertinente qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation en application de l'article R. 351-3.
Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique une correction pour volatilité, l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente se fonde sur les taux d'intérêt sans risque ainsi corrigés.
III.-Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque dans la monnaie de ce pays, mentionnée au II, est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart “ pays ” du risque corrigé et le double de l'écart “ monnaie ” du même risque corrigé, lorsque cette différence est positive et que l'écart “ pays ” du risque corrigé est supérieur à 85 points de base. L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation pour engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de ce pays. L'écart " pays " du risque corrigé est calculé de la même manière que l'écart " monnaies " du risque corrigé de ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.
La correction pour volatilité ne s'applique pas aux engagements d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article R. 351-4.
Par dérogation à l'article R. 352-2, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité.