Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Section III : Fonds propres
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R351-2-1 du Code des assurances
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 qui sont agréées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, le calcul de la meilleure estimation visée au II de l'article R. 351-2 tient compte des versements et des prélèvements qui seraient effectués sur la réserve de capitalisation constituée à la date de calcul, conformément aux dispositions de l'article R. 343-14, pendant toute la durée des engagements d'assurance liés à des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Le cas échéant, la valeur actuelle attendue, estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente, du montant de la réserve de capitalisation subsistant à l'issue de la durée des engagements mentionnés à l'alinéa précédent est intégrée à la réserve de réconciliation, au sens du vi du a de l'article 69 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 et fait partie des éléments de fonds propres de base classés au niveau 1.
Aux fins du contrôle de l'application des dispositions prévues au présent article, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution détermine le format d'états quantitatifs spécifiques.