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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

          • Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

          • Section II : Provisions techniques prudentielles

            • Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

            • Sous-section 2 : Mesures transitoires

          • Section III : Fonds propres

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R351-13 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent mettre en place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2.

Lorsque, dans des circonstances particulières, définies à l'article 19 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, les entreprises d'assurance et de réassurance ne disposent pas de suffisamment de données d'une qualité appropriée pour appliquer une méthode actuarielle fiable à un ensemble ou à un sous-ensemble de leurs engagements, ou de créances découlant de contrats de réassurance et de véhicules de titrisation, des approximations adéquates, y compris par approches au cas par cas, peuvent être utilisées pour le calcul de la meilleure estimation.

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