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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

          • Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

          • Section III : Fonds propres

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R351-20 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les montants des éléments des fonds propres auxiliaires à prendre en considération pour déterminer les fonds propres prudentiels au sens de l'article L. 351-6 sont soumis à l'approbation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le montant attribué à chaque élément de fonds propres auxiliaires reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément concerné et est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes. Lorsqu'une valeur nominale fixe est attachée à un élément de fonds propres auxiliaires, le montant de cet élément est égal à sa valeur nominale, pourvu que celle-ci reflète convenablement sa capacité d'absorption des pertes.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve l'un ou l'autre des éléments suivants :

a) Un montant monétaire pour chaque élément de fonds propres auxiliaires ;

b) Une méthode de calcul du montant de chaque élément de fonds propres auxiliaires. Dans ce cas l'approbation par l'Autorité du montant ainsi calculé est donnée pour une période déterminée.

Pour chaque élément de fonds propres auxiliaires, l'Autorité fonde son approbation sur l'évaluation des éléments suivants :

a) Le statut des contreparties concernées, eu égard à leur capacité et à leur disposition à payer. Le statut des contreparties est précisé à l'article 63 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;

b) La possibilité de récupération des fonds, compte tenu de la forme juridique de l'élément considéré et de toute circonstance qui pourrait empêcher qu'il soit payé ou appelé avec succès. La récupération des fonds se fait selon les modalités fixées à l'article 64 du même règlement ;

c) Toute information sur l'issue des appels émis dans le passé par l'entreprise pour des fonds propres auxiliaires semblables, dans la mesure où cette information peut être raisonnablement utilisée pour estimer l'issue attendue de futurs appels.

Des précisions quant à ces informations sont données à l'article 65 du même règlement.

Les modalités relatives à la demande d'approbation des fonds propres auxiliaires sont définies à l'article 62 du même règlement.

Les modalités de validation du montant des fonds propres auxiliaires, ainsi que la durée de reconnaissance de ce montant sont définies à l'article 66 du même règlement.


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