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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel

          • Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel

          • Section III : Fonds propres

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R351-24 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les entreprises d'assurance et de réassurance doivent classer leurs éléments de fonds propres sur la base des critères définis à l'article R. 351-23.

A cette fin, elles se réfèrent, le cas échéant, à la liste des éléments de fonds propres mentionnés aux articles 69 à 79 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Lorsqu'un élément de fonds propres ne relève pas de cette liste, il est évalué et classé par les entreprises conformément au premier alinéa du présent article. Cette évaluation et ce classement sont soumis à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande soumise à l'Autorité doit être préalablement approuvée par le directeur général ou le directoire de l'entreprise. L'Autorité se prononce dans un délai de trois mois.


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