Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Section I : Dispositions générales sur la valorisation du bilan prudentiel
Section II : Provisions techniques prudentielles
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R351-26 du Code des assurances
Concernant la conformité au capital de solvabilité requis, les montants éligibles des éléments de niveau 2 et de niveau 3 sont soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont définies à l'article 82 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.
Concernant la conformité au minimum de capital requis, le montant des éléments de fonds propres de base éligibles pour couvrir le minimum de capital requis qui sont classés au niveau 2 est soumis à des limites quantitatives. Ces limites sont précisées à l'article 82 du même règlement.
Le montant des fonds propres prudentiels mentionnés à l'article R. 351-18 éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1, du montant éligible des éléments de niveau 2 et du montant éligible des éléments de niveau 3.
Le montant des fonds propres de base éligible pour couvrir le minimum de capital requis mentionné à l'article L. 352-5 est égal à la somme du montant des éléments de niveau 1 et du montant éligible des éléments de fonds propres de base classés au niveau 2.