Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Formule standard
Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire
Sous-section 5 : Mesures transitoires
Section 2 : Minimum de capital requis
Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R352-15 du Code des assurances
Dans le cadre de la procédure d'approbation initiale d'un modèle interne, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve la politique écrite de modification du modèle interne de l'entreprise. Les entreprises concernées peuvent modifier leur modèle interne conformément à cette politique.
Cette politique comprend une spécification des modifications mineures et des modifications majeures du modèle interne.
Les modifications majeures du modèle interne, ainsi que les changements apportés à cette politique, sont systématiquement soumis à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, conformément à l'article L. 352-1.
Les modifications mineures du modèle interne ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dans la mesure où elles sont élaborées conformément à cette politique.