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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre II : Exigences de capital réglementaire

          • Section 1 : Capital de solvabilité requis

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Formule standard

            • Sous-section 3 : Modèle interne

            • Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire

            • Sous-section 5 : Mesures transitoires

          • Section 2 : Minimum de capital requis

          • Section 3 : Entreprises en situation irrégulière

          • Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R352-17 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Si, après avoir reçu de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution l'approbation nécessaire à l'utilisation d'un modèle interne, une entreprise d'assurance ou de réassurance cesse de se conformer aux exigences énoncées aux articles R. 352-18 à R. 352-23, elle présente sans délai à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan de retour à la conformité à ces exigences dans un délai raisonnable ou démontre sans délai que la non-conformité n'a qu'un effet négligeable.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance ne met pas en œuvre le plan mentionné à l'alinéa précédent, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'elle qu'elle en revienne à la formule standard pour calculer son capital de solvabilité requis, conformément aux articles R. 352-4 à R. 352-11.

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