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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre II : Exigences de capital réglementaire

          • Section 1 : Capital de solvabilité requis

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Formule standard

            • Sous-section 3 : Modèle interne

            • Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire

            • Sous-section 5 : Mesures transitoires

          • Section 2 : Minimum de capital requis

          • Section 3 : Entreprises en situation irrégulière

          • Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R352-18 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

Les entreprises d'assurance et de réassurance démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qu'elles utilisent largement leur modèle interne et que celui-ci joue un rôle important dans leur système de gouvernance, en particulier :

a) Dans leur système de gestion des risques mentionné à l'article L. 354-2 et dans leurs processus décisionnels ;

b) Dans leurs processus d'évaluation et d'allocation du capital économique et du capital de solvabilité, y compris l'évaluation mentionnée à l'article L. 354-2.

Ces entreprises démontrent en outre que la fréquence à laquelle le capital de solvabilité requis est calculé à l'aide du modèle interne est cohérente avec la fréquence à laquelle leur modèle interne est utilisé aux autres fins mentionnées au premier alinéa.

Il incombe au directeur général ou au directoire de garantir l'adéquation permanente de la conception et du fonctionnement du modèle interne et de veiller à ce que ce modèle continue à refléter de manière adéquate le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée.

Les modalités d'application du présent article sont fixées aux articles 223 à 227 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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