Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Formule standard
Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire
Sous-section 5 : Mesures transitoires
Section 2 : Minimum de capital requis
Section 3 : Entreprises en situation irrégulière
Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Chapitre VI : Exigences spécifiques aux groupes
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R352-23 du Code des assurances
Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent une documentation décrivant les détails de la conception et du fonctionnement de leur modèle interne.
Cette documentation démontre que l'entreprise satisfait aux articles R. 352-18 à R. 352-22. Elle fournit une description détaillée de la théorie, des hypothèses et des fondements mathématiques et empiriques qui sous-tendent le modèle interne. Elle mentionne toutes les circonstances dans lesquelles le modèle interne ne fonctionne pas efficacement.
Ces entreprises assurent le suivi documentaire de toute modification majeure apportée à leur modèle interne, conformément à l'article R. 352-15.
Les exigences en matière de documentation sont fixées aux articles 243 à 246 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.