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Législation

Code des assurances

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les entreprises

      • Titre V : Régime prudentiel applicable aux entreprises relevant du régime dit “ Solvabilité II ”

        • Chapitre II : Exigences de capital réglementaire

          • Section 1 : Capital de solvabilité requis

            • Sous-section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Formule standard

            • Sous-section 3 : Modèle interne

            • Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire

            • Sous-section 5 : Mesures transitoires

          • Section 2 : Minimum de capital requis

          • Section 3 : Entreprises en situation irrégulière

          • Section 4 : Entreprises d'assurance mixtes

        • Chapitre III : Investissements

        • Chapitre IV : Système de gouvernance

      • Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

Article R352-8 du Code des assurances

Version

depuis le 01/01/2016

L'exigence de capital pour risque opérationnel reflète les risques opérationnels, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas déjà pris en considération dans les modules de risque mentionnés à l'article R. 352-5. Cette exigence est calibrée conformément au 2° de l'article R. 352-2.

Dans le cas des contrats d'assurance vie où le risque d'investissement est supporté par l'assuré, le souscripteur ou le bénéficiaire du contrat, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du montant des dépenses annuelles encourues aux fins de ces engagements d'assurance.

Dans le cas des opérations d'assurance et de réassurance autres que celles mentionnées au précédent alinéa, le calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel tient compte du volume de ces opérations, en termes d'encaissement de primes et de provisions techniques prudentielles mentionnées à l'article L. 351-2 qui sont constituées pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance correspondants. L'exigence de capital pour risque opérationnel ne dépasse alors pas 30 % du capital de solvabilité requis de base afférent aux opérations d'assurance et de réassurance concernées.

Les modalités de calcul de l'exigence de capital pour risque opérationnel sont précisées à l'article 204 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

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