Code des assurances
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Le contrat.
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Titre II : Régime administratif
Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II".
Titre IV : Dispositions comptables et statistiques
Chapitre Ier : Valorisation du bilan prudentiel
Chapitre II : Exigences de capital réglementaire
Chapitre III : Investissements
Chapitre IV : Système de gouvernance
Chapitre V : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au public
Section 1 : Dispositions générales relatives au contrôle des groupes
Section 2 : Dispositions spécifiques aux groupes avec une entreprise mère ayant son siège social en dehors de l'Union européenne
Section 3 : Exigence de capital réglementaire des groupes.
Section 4 : Système de gouvernance des groupes
Section 5 : Informations à fournir aux autorités de contrôle par les groupes
Sous-section 2 : Dispositions transitoires
Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires
Titre VII : Les institutions de retraite professionnelle établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Livre V : Distributeurs d'assurances
Partie réglementaire - Arrêtés
Article R356-57-1 du Code des assurances
Sont au moins considérés comme des événements majeurs au sens de l'article L. 355-5, pour l'application du second alinéa de l'article L. 356-23, les événements présentant l'une des caractéristiques suivantes :
a) Lorsqu'un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe considère que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 356-2 ne seront pas en mesure de lui soumettre un plan réaliste de financement à court terme mentionné à l'article L. 352-8 ou que l'Autorité n'obtient pas ce plan dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé ;
b) Lorsqu'un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe est observé et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe n'obtient pas de plan de rétablissement réaliste mentionné à l'article L. 352-7 dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'écart a été observé.
En ce qui concerne le cas mentionné au a, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences et ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de financement à court terme initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart par rapport au minimum de capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé trois mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur les mesures correctives déjà prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.
En ce qui concerne le cas mentionné au b, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe exige de l'entreprise concernée qu'elle publie sans délai le montant de l'écart constaté, assorti d'une explication sur son origine et ses conséquences ainsi que sur toute mesure corrective qui aurait été prise. Si, en dépit de la présentation d'un plan de rétablissement initialement considéré comme réaliste par l'Autorité, un écart important par rapport au capital de solvabilité requis du groupe n'a pas été corrigé six mois après qu'il a été constaté, cet écart fait l'objet d'une publication à l'expiration de ce délai, assortie d'une explication sur son origine et ses conséquences, ainsi que sur les mesures correctives prises et sur toute nouvelle mesure corrective prévue.
L'article 363 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 précise les modalités des publications incombant aux entreprises dans les cas prévus au présent article.